Évaluation

Éviter, réduire, compenser » (ERC) : en quoi consiste cette démarche ?

Mis à jour le | Commissariat général au développement durable

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Les impacts d’un projet, d’un plan ou d’un programme sur l’environnement peuvent se traduire par une dégradation de la qualité environnementale. La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a pour objectif d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits.

Eviter, réduire et compenser les atteintes à l’environnement

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Qu’est-ce que c’est ?

Les impacts d’un projet, d’un plan ou d’un programme sur l’environnement peuvent entraîner une dégradation de la qualité environnementale.
Par exemple, la création d’une infrastructure routière entraînera potentiellement des terrassements, une artificialisation des sols, une destruction de certains écosystèmes, une fragmentation de certains corridors écologiques, une dégradation de la qualité de l’air et une augmentation des nuisances sonores à proximité, etc.

La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a pour objectif d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits.

Elle dépasse la seule prise en compte de la biodiversité, pour englober l’ensemble des thématiques de l’environnement (air, bruit, eau, sol, santé des populations...).

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Figure 2309

Une séquence hiérarchisée

L’ordre de cette séquence traduit une hiérarchie : l’évitement est à favoriser comme étant la seule opportunité qui garantisse la non atteinte à l’environnement considéré. La compensation ne doit intervenir qu’en dernier recours, quand les impacts n’ont pu être ni évités, ni réduits suffisamment.

Des mesures ciblées face à des enjeux priorisés

Les mesures de la séquence ERC sont toujours conçues en réponse à un impact potentiel identifié sur une cible donnée (par exemple, une zone humide, une espèce faunistique ou floristique particulière, etc.). C’est pourquoi la séquence ERC doit être mise en œuvre sur la base de l’évaluation des impacts du projet sur des enjeux environnementaux hiérarchisés. Il faudra s’assurer également que les mesures ERC proposées ne soient pas à l’origine d’impacts significatifs sur d’autres enjeux environnementaux majeurs.

A quoi s’applique-t-elle ?

Elle s’applique aux projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale ainsi qu’aux projets soumis à diverses procédures administratives d’autorisation au titre du code de l’environnement (autorisation environnementale, dérogation à la protection des espèces, évaluation des incidences Natura 2000, etc.).

Actualités : Séquence Éviter Réduire Compenser (ERC)

En pratique, les étapes de la séquence ERC  

Sur quel socle juridique s’appuie la séquence ERC ?

Un socle juridique lié à l’évaluation environnementale

La séquence ERC est présente dans le code de l’environnement au sein du chapitre II dédié à l’évaluation environnementale et apparait au cœur du processus de l’évaluation environnementale des projets (L.122-3 du code de l’environnement) et des plans/programmes (L.122-6 du code de l’environnement).

Introduite en droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976 , elle a été consolidée et précisée en août 2016 par deux textes. La loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages codifie dans le code de l’environnement des principes forts, tels que la nécessaire effectivité des mesures ERC, et des modalités de suivi plus précises, par exemple la géolocalisation pour les mesures compensatoires. L’ordonnance sur l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes porte une approche plus globale de leurs impacts sur l’environnement.

La loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Les articles 2 et 69 codifient des éléments de la doctrine nationale ERC dans le code de l’environnement (CE) et enrichissent les principes de la séquence ERC :

  • une définition de la séquence ERC qui hiérarchise les trois phases (L. 110-1) ;
  • l’objectif d’absence de perte nette voire de gain de biodiversité (L. 110-1) ;
  • l’obligation de résultat des mesures de compensation (L. 163-1) ;
  • l’effectivité des mesures compensatoires pendant toute la durée des impacts (L. 163-1) ;
  • la proximité fonctionnelle des mesures compensatoires vis-à-vis du site endommagé (L. 163-1) ;
  • la géolocalisation des mesures compensatoires (L. 165-3) ;
  • la non-autorisation du projet en l’état si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante (L. 163-1).

De plus, le texte de loi identifie les trois modalités techniques de mise en œuvre de la compensation : le maître d’ouvrage peut réaliser lui-même les mesures, faire appel à une tierce partie (un opérateur de compensation) ou encore recourir à l’acquisition d’unités de compensation écologiquement équivalentes d’un site naturel de compensation agréé par l’État. En effet, la loi crée les « sites naturels de compensation » (L 163-3) sur le modèle du mécanisme d’offre de compensation, expérimenté depuis 2008. Cette troisième modalité s’appuie sur la réalisation anticipée des mesures compensatoires. Le décret n° 2017-265 du 28 février 2017 fixe les modalités d’agrément par l’État des sites naturels de compensation.

Enfin, la loi permet à l’autorité administrative de prendre des mesures pour assurer un meilleur suivi (demande de garanties financières au maître d’ouvrage et possibilité d’ordonner des prescriptions complémentaires lors de mesures compensatoires inopérantes), mais également de procéder à des sanctions, en cas d’épuisement des autres procédures, en faisant exécuter d’office des mesures compensatoires (via un opérateur de compensation ou un site naturel de compensation agréé).

L’ordonnance du 3 août 2016 sur l’évaluation environnementale

L’ordonnance du 3 août 2016 rappelle que l’évaluation en­vironnementale est un processus compre­nant notam­ment un rapport du maître d’ouvrage sur les incidences du projet sur l’environnement et précisant les mesures ERC. La no­tion de projet qui est au cœur de cette ré­forme est conforme à la conception de l’Union euro­péenne. Elle per­met d’englober toutes les phases d’un projet (conception, réalisation, fonctionnement, etc.), afin d’apprécier, dès sa conception, l’ensemble de ses im­pacts sur l’environne­ment. Cette prise en compte de l’environnement dès la conception du projet vise à ce que ce dernier soit le moins impactant possible.

La mise en œuvre de l’évitement

Les impacts d’un projet, d’un plan ou d’un programme sur l’environnement entraînent une dégradation de la qualité environnementale. La meilleure façon de préserver les milieux naturels est de s’attacher, en premier lieu, à éviter ces impacts.

Une mesure d’évitement est définie comme une « mesure qui modifie un projet ou une action d’un document de planification afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait ».

La démarche d’évitement doit être engagée le plus tôt possible, dès l’émergence du projet, plan, programme et se poursuit ensuite, durant toutes les phases de conception et pour toutes les autorisations sollicitées, au fur et à mesure que ce dernier s’affine.

Quatre types d’évitement peuvent être distingués :

  • L’évitement « amont » au stade anticipé ;
  • L’évitement géographique ;
  • L’évitement technique ;
  • L’évitement temporel.

Toute mesure d’évitement est prise en réponse à un impact identifié afin de retenir la solution de moindre impact environnemental. Cela ne signifie pas que la solution retenue, avec la mise en œuvre de la mesure d’évitement identifiée ne sera pas de nature à engendrer d’autres impacts mais qu’elle constitue le meilleur compromis possible au regard des différents enjeux ou qu’elle assure la prise en compte d’un enjeu majeur.

Mettre en œuvre la réduction

Dès lors que les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités à un coût raisonnable, il convient de réduire la dégradation restante.

Pour les projets, par des solutions techniques de minimisation :

  • spécifiques à la phase de chantier (comme l’adaptation de la période de réalisation des travaux pour réduire les nuisances sonores) ;
  • spécifiques à l’ouvrage lui-même (comme la mise en place de protections anti-bruit).

Pour les plans/programmes, par des choix techniques et opérationnels

Une mesure de réduction peut agir en diminuant soit la durée de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs de ces éléments.

Trois types de réduction peuvent être distinguées :

  • La réduction géographique ;
  • La réduction technique ;
  • La réduction temporelle.

Mettre en œuvre la compensation

En dernier recours, lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter ou de réduire suffisamment un impact, le code de l’environnement prévoit la mise en œuvre, par le maître d’ouvrage ou le porteur du plan/programme de mesures compensatoires à ces impacts, et ceci quelle que soit la thématique environnementale concernée. Elles visent à « apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes du projet sur l’environnement ».

Les principes généraux de la compensation cités à l’article R.122-13 du code de l’environnement applicables quelle que soit la thématique de l’environnement sont les suivants :

  • une mise en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci (proximité des mesures compensatoires) ;
  • une fonctionnalité de manière pérenne ;
  • un objectif de conserver voire d’améliorer la qualité environnementale des milieux (équivalence écologique) ;
  • des modalités de suivi de l’efficacité de la compensation proposée.

Chaque mesure compensatoire est conçue en réponse à une atteinte résiduelle, c’est-à-dire subsistante après application de la phase d’évitement puis de réduction.

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