Publicité : la lutte contre le « greenwashing » est engagée

Mis à jour le | Commissariat général au développement durable

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La publicité nous présente certains produits comme respectueux de l’environnement, pratique qui relève du « greenwashing » ou « éco-blanchiment » en cas de mentions trompeuses. Dans un souci de transparence, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 comporte plusieurs mesures destinées à mieux encadrer ces allégations, en particulier celle de « neutralité carbone ».

Chaque jour, nous sommes exposés à des flux massifs de messages publicitaires : affichage, télévision, réseaux sociaux, magazines… Leurs impacts environnementaux directs sont très lourds : énergie alimentant les plateformes et médias audiovisuels, papier des prospectus, pollution lumineuse, etc…
Mais surtout, leurs contenus peuvent produire indirectement des effets sur l’environnement : ils façonnent nos imaginaires, nos désirs et nos comportements de consommateurs, alors qu’ils pourraient nous aider à comprendre les enjeux environnementaux associés aux produits et aux services que nous utilisons. À partir de ce constat, la loi Climat et Résilience de 2021 comporte plusieurs mesures visant à rendre la publicité plus responsable. Ainsi, les produits soumis à un affichage environnemental obligatoire (aujourd’hui : étiquette de classe CO2 sur les produits automobiles ou étiquette énergie des produits électriques et électroniques) doivent désormais faire apparaître ces informations de manière visible dans les publicités.

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Depuis le 1er janvier 2023, il est interdit aux annonceurs d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone (ou formulation équivalente) sans respecter un cadre précis. Autres mentions interdites : "biodégradable" et "respectueux de l’environnement"

L’allégation « neutre en carbone » interdite…sauf preuve tangible

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, l’allégation « neutre en carbone » ou toute formulation équivalente dans une publicité pour un produit ou un service n’est possible que si cette affirmation est sérieusement étayée, et l’information publique et mise à disposition de tous, par :

  • un bilan d’émissions de gaz à effet de serre du produit ou service sur l’ensemble de son cycle de vie ;
  • une démarche destinée à éviter, réduire, et enfin compenser les émissions ;
  • une trajectoire de réduction des émissions de CO2 sur au moins 10 ans, actualisée tous les 5 ans ;
  • la compensation des émissions résiduelles par des projets respectant des standards minimaux définis dans le code de l’environnement.

Des sanctions pour les manquements signalés

Ces différents points doivent faire l’objet d’un rapport annuel, accessible sur le support publicitaire ou l’emballage du produit ou service concerné. Les manquements à cette obligation pourront faire l’objet d’une amende allant de 20 000 € pour une personne physique à 100 000 € pour une personne morale, voire jusqu’à la totalité des dépenses consacrées à l’opération illégale.
Des signalements sur les publicités concernées peuvent être effectués auprès du ministère de la Transition énergétique.

D’autres allégations sont également proscrites

L’interdiction des allégations « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute mention équivalente sur tous les emballages, les produits et dans les messages publicitaires, déjà prévue par la loi AGEC de 2020, est également entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

Une directive européenne en préparation

Au niveau européen, selon la Commission, 53 % des allégations environnementales des entreprises contiendraient des informations « vagues, trompeuses ou infondées », et 40 % seraient « totalement dénuées de fondement ». Une proposition de directive sur les allégations écologiques dévoilée le 22 mars 2023 comporte une nouvelle série de mesures pour obliger les entreprises à étayer leurs allégations écologiques par des preuves scientifiques crédibles.

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