Société

L’accès à la justice

Mis à jour le | Commissariat général au développement durable

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L’accès à la justice constitue le troisième et dernier pilier de la Convention d’Aarhus. Son existence renforce les deux autres piliers de la convention en ce qu’il permet de garantir leur bonne application avec l’aide des tribunaux. Il accorde, notamment aux citoyens et aux associations qui les représentent, le droit de faire condamner et réparer les manquements des autorités publiques en ce qui concerne l’accès à l’information sur l’environnement et la participation du public au processus décisionnel.

Conçu dans un sens large, l’accès à la justice vise également la possibilité de contester toute violation de la législation environnementale, qu’elle soit le fait d’une personne publique ou non.

Par son article 9, la convention oblige les Etats à mettre en place des voies de recours tout en insistant, précisément, sur leur accessibilité.

En résumé, les recours doivent être suffisants et effectifs. Ils sont tenus d’être objectifs, équitables et rapides et leur coût ne peut être prohibitif. Les décisions de justice sont obligatoirement rendues par écrit. Enfin, les décisions des tribunaux doivent être accessibles au public.

Par ailleurs, le public est tenu d’être informé de la possibilité dont il dispose d’engager des procédures administratives ou judiciaires. Les autorités sont également obligées de mettre en place des mécanismes d’assistance pour éliminer ou réduire les obstacles financiers qui entravent l’accès à la justice.

Qui peut exercer ce droit ?

La convention d’Aarhus envisage l’accès à la justice comme un droit à être exercé de la manière la plus large possible. Elle établit, d’une part, des critères de base que les Etats doivent respecter mais, d’autre part, laisse à ces derniers le soin de régler ce droit plus en détail.

Dès lors, chacun peut saisir un tribunal ou une autre instance de recours pour faire respecter ses droits définis dans la convention, cela en se conformant toutefois aux règles prévues dans le droit national.

Quand agir en justice ?

Sur ce point aussi, la convention se veut la plus large possible. Ainsi, les manquements à ses deux premiers piliers (l’accès à l’information, la participation aux décisions) justifient bien sûr d’agir en justice.

D’autre part, en reconnaissant le droit à toute personne "de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être", la convention vise aussi toutes les situations où ce droit n’est pas assuré.

Par ailleurs, la convention oblige les pays qui ont ratifié la convention (Etats Parties) à abandonner toute vision étroite de l’accès à la justice. Un "intérêt suffisant" suffit à justifier une action en justice selon la convention. En pratique, cependant, selon le droit national et le type d’action, certaines restrictions s’appliquent.

Quelles actions dans quels cas ?

L’article 9 de la Convention d’Aarhus comprend les dispositions relatives à l’accès à la justice. En application de cet article, toute personne doit pouvoir saisir un tribunal en cas de violation des dispositions de la Convention relatives à l’accès à l’information, à la participation du public ou des dispositions du droit interne de l’environnement.
Droit commun en matière d’accès à la justice

L’article 9, paragraphe 3 de la convention d’Aarhus précise les procédures juridictionnelles dont doit disposer le public pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre du droit national de l’environnement.

En droit interne, les recours de droit commun devant les juridictions administratives ou judiciaires permettent de répondre aux obligations précitées. Un intérêt à agir est nécessaire pour pouvoir exercer un recours en justice. L’intérêt à agir du requérant est libéralement interprété par le juge administratif. L’intérêt évoqué est jugé suffisant dès lors qu’il n’est pas lésé de façon exagérément incertaine ou exagérément indirecte.

Le Code de l’environnement accorde aux "associations agréées de protection de l’environnement" en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement un plus large accès à la justice :

  • L’article L. 142-1 les fait bénéficier d’une présomption d’intérêt pour agir « contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément »
  • L’article L. 142-2 leur donne le droit d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une infraction au droit de l’environnement, une infraction aux dispositions relatives à l’eau ou encore aux installations classées.
  • L’article L. 142-3 permet à des particuliers de mandater une association agréée sur la base de l’article L. 141-1 afin d’agir en réparation devant toute juridiction au nom de ceux-ci.

Même si depuis 2003, l’introduction d’une requête devant les juges administratifs est gratuite, il est fréquent que les requérants soient amenés à exposer des frais, par exemple pour payer un avocat ou une expertise. Les requérants dont les ressources financières sont inférieures à certains plafonds peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle, en application de la loi modifiée n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Des procédures de référé permettent d’obtenir très rapidement une décision de justice. Ainsi l’exécution d’une décision administrative peut être suspendue dès lors que l’urgence le justifie et qu’un moyen (argument de droit) est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision (article L. 521-1 du code de justice administrative).

En matière d’environnement, il existe deux procédures de référés spécifiques devant les juridictions administratives.

La première, prévue par les articles L. 122-2 du code de l’environnement et L. 554-11 du code de justice administrative, permet d’obtenir la suspension d’une autorisation ou d’une décision d’approbation relative à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages, qui par l’importance de leur dimension ou leur incidence sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, dès lors que le projet est soumis à étude d’impact et que cette étude n’a pas été réalisée.

La seconde, prévue par les articles L. 123-12 du code de l’environnement et L. 554-12 du code de justice administrative, permet d’obtenir la suspension d’une décision autorisant la réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux soumise à une enquête publique préalable, si les moyens invoqués présentent un doute sérieux quand à la légalité de la décision :

  • lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables,
  • lorsque l’enquête publique requise n’a pas eu lieu.

Dans ces deux cas, l’urgence est présumée.
Les recours en matière d’accès à l’information

L’article 9, paragraphe 1 de la convention d’Aarhus concerne l’accès à la justice lorsqu’une demande d’information sur l’environnement au titre de l’article 4 a été ignorée, rejetée abusivement ou insuffisamment prise en compte ou mal traitée.

En France, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 a institué une commission d’accès aux documents administratifs (CADA) chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs. La CADA est également compétente pour connaître des questions concernant l’accès à l’information relative à l’environnement. La CADA est une autorité administrative indépendante. Elle doit être obligatoirement saisie avant tout recours devant le juge administratif. La procédure applicable est celle prévue aux articles 17, 18 et 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.

Le demandeur qui s’est heurté à un refus de communication et qui entend le contester doit saisir la C.A.D.A. dans les deux mois à compter de la notification du refus. Celle-ci notifie son avis à l’intéressé et à l’autorité mise en cause. Dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, cette autorité informe la C.A.D.A. de la suite qu’elle entend donner à la demande.

Si l’autorité compétente confirme son refus initial ou ne répond pas dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la CADA, l’intéressé peut saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à son annulation.
Les recours en matière de participation au processus de décision

L’article 9, paragraphe 2 de la convention d’Aarhus précise les procédures de recours en rapport avec la participation du public au titre de l’article 6.

En ce domaine, il convient de rappeler les procédures de référé mentionnées au point 1 et surtout les dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’environnement et de l’article L. 554-12 du code de justice administrative qui permettent d’obtenir plus facilement la suspension d’une décision administrative lorsque l’enquête publique, c’est à dire la participation du public, qui doit la précéder n’a pas eu lieu.

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